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C2 14 43

Diverses

Wallis · 2015-05-08 · Français VS

C2 14 43 JUGEMENT DU 8 MAI 2015 Tribunal cantonal du Valais Autorité cantonale de surveillance des avocats Composition : Françoise Balmer Fitoussi, présidente ; Stéphane Spahr et Jean-Pierre Zufferey, juges ; Yves Burnier, greffier en la cause X_________, recourant contre Chambre de surveillance des avocats valaisans (sanction disciplinaire ; conflit d’intérêts)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 14 al. 2 let. a LPAv, l'autorité cantonale de surveillance des avocats connaît des recours de droit administratif formés contre les décisions rendues par la Chambre de surveillance. La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) régit la procédure de recours (art. 14 al. 3 LPAv et 23 al. 5 RLPAv).

- 6 -

E. 1.2 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 7 juillet 2014. Remise à la poste le 6 août 2014, l'écriture de recours respecte donc le délai de 30 jours de l'art. 46 al. 1 LPJA, applicable par le renvoi de l'art. 80 al. 1 let. b LPJA. Elle est, par ailleurs, conforme aux réquisits formels de l’art. 48 al. 2 LPJA (art. 80 al. 1 let. c LPJA). Enfin, le recourant, destinataire de la décision entreprise, revêt manifestement la qualité pour recourir (art. 44 al. 1 let. a et 80 al. 1 let. a LPJA). Il convient, partant, d'entrer en matière.

E. 2.1 Le recourant sollicite l’administration de divers moyens probatoires, à savoir son interrogatoire, l’édition, par la Chambre de surveillance, des actes de la cause 1201- 06,006/2011 concernant Me A_________, ainsi que du "dossier D_________", l’édition, par le tribunal de district de B_________, des dossiers C1 09 51, C2 11 70, C2 11 141 et C2 11 152, et l’audition en tant que témoin de Me A_________.

E. 2.2 En l’espèce, l’autorité de céans ne discerne pas ce que l’administration des moyens de preuve offerts par le recourant pourrait avoir d’utile à l’établissement des faits pertinents (cf. art. 17 al. 2 LPJA). L’écriture de recours est d’ailleurs totalement muette à cet égard. Céans, le recourant ne conteste au demeurant pas que son comportement entre dans les prévisions de l’art. 12 let. c LLCA (cf., infra, consid. 5.2). Le dossier de l’autorité inférieure contient en outre la décision rendue le 24 juin 2011 par le juge I de district de B_________ (C2 11 152). Il ne sera dès lors pas donné suite aux offres de preuve précitées. En revanche, sont versés en cause la copie de la décision rendue le 23 janvier 2012 par la Chambre de surveillance à l’encontre de Me A_________ (1201-06,006/2011), ainsi que l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 février 2011 (2C_885/2010), qui est de toute manière connu de l’autorité de céans. Il en va de même de la décision rendue le 13 octobre 2010 par le juge de la cour de cassation civile dans la cause TCV C3 10 78.

E. 3.1 Dans un premier grief, le recourant reproche à la Chambre de surveillance d’avoir violé son droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. fédérale. Il fait valoir que cette autorité a, à tort, refusé d’administrer les moyens de preuve qu’il avait proposés dans l’écriture du 22 novembre 2011, soit l’édition du dossier de la procédure de divorce opposant E_________ à D_________, ainsi que le dépôt du pourvoi en nullité interjeté le 23 septembre 2010 et le recours en matière de droit public formé le

- 7 - 15 novembre suivant par Me A_________. A l’en croire, ces moyens probatoires seraient propres à "démontrer qu’aucune infraction à l’article 12 let. c LLCA n’existe".

E. 3.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 ; 134 I 140 consid. 5.2 ; 130 II 425 consid. 2.1).

E. 3.3 En l’espèce, le moyen soulevé par le recourant est dénué de portée. En effet, comme déjà relevé supra (consid. 2.2), l’intéressé ne conteste pas (plus) avoir violé l’art. 12 let. c LLCA. L’on voit mal, dans ces conditions, l’intérêt qu’il aurait à ce que les moyens de preuve en question soient administrés. Le recourant ne prétend pas non plus que ceux-ci seraient nécessaires à la fixation de la sanction disciplinaire. Pour autant qu’il soit recevable, le grief pris de la violation de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. doit donc être rejeté.

E. 4.1 Le recourant soutient ensuite que la poursuite disciplinaire est prescrite. Il fait valoir, en bref, que "[d]u 21 octobre 2011 au 21 octobre 2012, la Chambre de [s]urveillance […] n’a […] posé [aucun] acte d’instruction interrompant le délai au sens de l’art. 19 al. 2 LLCA".

E. 4.2 Aux termes de l’art. 19 LLCA, la poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés (al. 1). Le délai est interrompu par tout acte d'instruction de l'autorité de surveillance (al. 2). La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés (al. 3). Par actes d’instruction, il faut entendre tous les actes émanant de l’autorité disciplinaire qui font progresser la procédure en vue de la décision finale et qui produisent des effets externes (BAUER/BAUER, Commentaire romand, 2010, n. 9 ad art. 19 LLCA). Sont visés, en particulier, l’ouverture formelle de

- 8 - la procédure disciplinaire, l’invitation à formuler des observations, ainsi que tous les actes relatifs à l’administration des preuves (POLEDNA, in : Fellmann/Zindel [édit.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 8 ad art. 19 LLCA), tels que les interrogatoires, les auditions, les réquisitions ou les expertises (BAUER/BAUER, op. et loc. cit.). Tout acte interruptif de prescription fait courir un nouveau délai d’une année, lequel peut, à son tour, être interrompu, tant et aussi longtemps que le délai décennal de l’art. 19 al. 3 LLCA n’est pas échu (BAUER/BAUER, op. cit., n. 8 ad art. 19 LLCA).

E. 4.3 En l’espèce, la procédure disciplinaire a été ouverte contre le recourant en date du 21 octobre 2011. Par lettre du 2 octobre 2012, le président de la Chambre de surveillance a imparti au mandataire (I_________) de la dénonciatrice E_________ un délai de 30 jours pour lui indiquer si l’accord conclu par les parties devant la chambre arbitrale de l’Ordre des avocats valaisans portait également sur la dénonciation du 26 octobre 2011, un retrait de celle-ci étant "éventuellement susceptible d’avoir une certaine influence dans le cadre de la […] procédure [disciplinaire]". Cet acte d’instruction émanant de l’autorité compétente a fait progresser la procédure disciplinaire en vue du prononcé de la décision finale. Il a en outre sorti des effets externes, en ce qu’il a manifesté, de manière reconnaissable pour le recourant - qui a reçu copie du courrier du 2 octobre 2012 - et la dénonciatrice la volonté de la Chambre de surveillance d’exercer la poursuite disciplinaire et de statuer sur l’éventuelle violation, par le recourant, de l’art. 12 let. c LLCA. Il est enfin intervenu moins d’une année après l’ouverture de la procédure disciplinaire. C’est dire que l’acte en question a interrompu le délai de prescription (relatif) d’une année et a fait courir un nouveau délai de même durée. Par la suite, ledit délai a encore été interrompu par la lettre du 24 juillet 2013, dans laquelle le président de la Chambre de surveillance a imparti à Me X_________ un délai échéant le 20 août 2013 pour faire part de ses éventuelles observations au sujet du courrier de dame D_________ du 19 octobre 2012, puis par celle du 14 février 2014, dans laquelle le vice-président de cette même autorité a octroyé à Me X_________ un délai échéant le 14 mars 2014 pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation à l’encontre des nouveaux membres siégeants et déposer une détermination. En conséquence, la poursuite disciplinaire n’était pas atteinte par la prescription lorsque la Chambre de surveillance a, le 3 juillet 2014, rendu la décision attaquée. Le grief du recourant apparaît donc dénué de fondement.

E. 5.1 La Chambre de surveillance a relevé que les intérêts de E_________ et de G_________ étaient en contradiction ; celle-là avait en effet intérêt à ce que l’action en

- 9 - paiement de celui-ci contre D_________ soit rejetée, une réduction de la capacité financière de ce dernier pouvant diminuer ses propres prétentions à son encontre dans le cadre de la procédure de divorce. En outre, en acceptant d’assumer la défense des intérêts de G_________, Me A_________ avait révélé au recourant non seulement la surveillance dont E_________ faisait l’objet, mais encore, "dans une certaine mesure en tout cas", le contenu et le résultat de cette mission, et il avait exposé G_________ au reproche, qui lui avait du reste été adressé, de violation de son obligation de discrétion. Or, en vertu de son obligation de diligence, le recourant était tenu de transmettre à sa mandante les informations qui pouvaient se révéler utiles dans le cadre des procédures principale et connexe lors d’éventuelles discussions transactionnelles. Dans ce contexte, le recourant n’avait plus été en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers E_________, ce d’autant que l’incapacité de représentation affectant son associé - confirmé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 22 février 2011 - avait rejailli sur lui. La Chambre de surveillance en a déduit que l’intéressé avait violé l’interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA.

E. 5.2 Le recourant ne conteste pas ce raisonnement. Il se plaint toutefois, dans un ultime moyen, de ce que l’amende de 10'000 fr. qui lui a été infligée est "manifestement disproportionnée" et contraire au principe de l’égalité de traitement. Il relève, à ce propos, que Me A_________, pour le même comportement, a écopé d’un simple avertissement. De plus, ce ne serait que par "ricochet" que le mandat qu’il a assumé pour E_________ s’est trouvé incompatible avec celui exercé par son associé en faveur de G_________, et il ne l’aurait appris qu’à réception de l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 février 2011. Par ailleurs, la Chambre de surveillance aurait tenu compte d’une sanction disciplinaire antérieure prononcée en raison de circonstances survenues plus de cinq ans avant le prononcé de la décision attaquée. Enfin, la sanction aurait été arrêtée de manière "rigide", sans égard à la nature et à la gravité de la violation constatée de ses devoirs professionnels.

E. 5.3 L'art. 17 al. 1 LLCA prévoit que l'autorité de surveillance peut, en cas de violation par l'avocat de ses devoirs professionnels, prononcer les mesures disciplinaires suivantes : l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de 20'000 fr. au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Nonobstant le silence du texte légal, toute sanction disciplinaire présuppose une faute du mandataire professionnel, la

- 10 - négligence étant, à cet égard, suffisante. Le critère de référence est celui du devoir de diligence : une sanction se justifie si l'avocat s'est écarté de la diligence qui peut être exigée de sa part selon les règles de la bonne foi (POLEDNA, op. cit., n. 18 ad art. 17 LLCA). L’autorité disciplinaire dispose d’une certaine liberté d’appréciation dans le choix de la mesure à prononcer dans le cas d’espèce. Elle veillera, toutefois, à respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd. ; POLEDNA, op. cit.,

n. 23 ad art. 17 LLCA). La sanction disciplinaire doit ainsi se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l’administration de la justice ; il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 2184). L’autorité disciplinaire aura aussi égard au principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst. féd. ; BOHNET/MARTENET, op. cit.,

n. 2178 ; BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in : RJJ 1998, p. 16).) Pour le surplus, l’autorité disciplinaire prendra en considération la gravité de la faute commise, les mobiles et les antécédents de l’avocat, ainsi que la durée de l’activité répréhensible. Elle pourra également tenir compte de l’importance de la règle violée, de même que de la gravité de l’atteinte portée à la dignité ou à la considération de la profession et de son impact dans le public (BAUER/BAUER, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA). La prise en compte de condamnations anciennes qui ont été radiées du registre (cf. art. 20 LLCA) est en tout cas admissible, surtout si l’intervalle séparant ces condamnations des faits à l’origine de la nouvelle procédure est inférieur au délai de radiation de cinq ans (BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 2189 et la réf. citée). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne en principe des manquements professionnels plus graves que le blâme mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l’activité professionnelle de l’avocat (BAUER/BAUER, op. cit., n. 63 ad art. 17 LLCA). L'interdiction de pratiquer (définitive ou temporaire) constitue la mesure la plus sévère et ne peut en principe être prononcée qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des sanctions plus légères (avertissement, blâme ou amende) n'ont pas permis à l'avocat de se conformer aux règles professionnelles (arrêt 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 7.1). L’autorité disciplinaire doit, à cet égard, examiner si l’avocat a pris conscience de la nécessité de modifier son comportement ainsi que de la gravité de

- 11 - ses actes et, le cas échéant, s’il a adapté son comportement à la suite de sanctions antérieures (BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 2189 et les réf. citées).

E. 5.4 En l’occurrence, il ne pouvait échapper au recourant - avocat expérimenté et rompu aux procédures judiciaires - que les intérêts de E_________ et de G_________ étaient en opposition, et qu’à compter de la conclusion - le 9 janvier 2010 - du contrat de mandat entre ce dernier et son associé, il n’était plus en mesure de défendre les intérêts de E_________ dans le cadre de la procédure de divorce sans violer l’art. 12 let. c LLCA. L’affirmation du recourant, selon laquelle il n’a appris l’existence d’un tel conflit d’intérêts qu’à réception de l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 février 2011, n’est pas crédible. Etant associé à Me A_________ dans la même étude d’avocats, il ne pouvait ignorer l’existence et la nature du mandat exercé par celui-ci en faveur de G_________ et les implications qu’entraînait cette relation contractuelle sur son propre mandat à l’égard de E_________. Il appert, quoi qu’il en soit, que, même après avoir eu connaissance de l’arrêt précité du Tribunal fédéral, le recourant n’a nullement renoncé à défendre les intérêts de cette dernière et a même persisté à contester tout conflit d’intérêts. Ce n’est en effet qu’à la suite de la décision rendue le 24 juin 2011 par le juge I de district de B_________ qu’il a finalement accepté de se défaire de son mandat (cf. la lettre du 6 juillet 2011 qu’il a adressée à E_________). La violation constatée lui est donc imputable à faute. Elle est par ailleurs intervenue dans le cadre de la relation de l'avocat avec son client et à l’occasion d’une procédure judiciaire. Objectivement, elle apparaît donc plus grave pour la dignité de la profession que si elle concernait uniquement les rapports entre avocats, qui se déroulent, en principe, loin du public (RVJ 1997 p. 246 consid. 7b). Par son comportement le recourant - qui, faut-il le rappeler, est un auxiliaire de la justice (ATF 111 Ia 101 consid. 4 ; 106 Ia 103 consid. 6b) - a mis en péril les intérêts de sa mandante et le fonctionnement régulier des institutions judiciaires, portant ainsi atteinte à la crédibilité de l’ensemble de la profession. Par jugement du 18 août 2004 (TCV C2 04 1), l’autorité de céans a infligé au recourant une amende de 3'000 fr. pour violation de l’interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts au sens de l’art. 19 al. 2 aLPAv. Cette sanction a été confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu le 1er février 2005 (2A.560/2004), soit moins de cinq ans avant les premiers faits ayant donné lieu à la présente procédure. Par décision du 18 octobre 2005, la Chambre de surveillance l’a en outre condamné à une amende de 3'000 fr. pour violation de la même règle professionnelle (art. 19 al. 2 aLPAv). Cette sanction a été confirmée par jugement de l’autorité de céans du 19 avril

- 12 - 2006 (TCV C2 05 81) et par arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 2006 (2A.310/2006). Enfin, par décision du 22 novembre 2010, la Chambre de surveillance l’a reconnu coupable d’une violation de l’art. 12 let. c LLCA et lui a infligé une amende de 5'000 francs. Le recours de droit administratif interjeté par l’intéressé contre cette décision a été rejeté par l’autorité de céans le 9 juin 2011 (TCV C2 11 1). Cela étant, il faut bien admettre, en l’occurrence, que ces précédentes condamnations n’ont pas eu l’effet préventif et correctif escompté. Elles n’ont manifestement pas incité le recourant, qui persiste à violer l’interdiction ancrée à l’art. 12 let. c LLCA, à modifier son comportement et à respecter ses devoirs professionnels. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l’autorité de céans estime justifiée l’amende de 10'000 fr. infligée à Me X_________ par la Chambre de surveillance. Cette mesure sanctionne de manière adéquate le comportement fautif de cet avocat. L’on ne saurait, pour le surplus, y discerner une quelconque violation du principe de l’égalité de traitement. Par décision du 23 janvier 2012, la Chambre de surveillance a, certes, reconnu son associé coupable de violation de l’art. 12 let. c LLCA et lui a infligé un avertissement pour avoir accepté de défendre les intérêts de G_________. Elle a toutefois justifié le choix de cette mesure notamment parce que Me A_________ n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire par le passé (décision précitée, p. 5), ce qui n’est - tant s’en faut - pas le cas du recourant. C’est également à juste titre que la Chambre de surveillance, en application de l’art. 88 al. 1 LPJA, a mis les frais à la charge du recourant. Celui-ci conteste "l’application maximale du tarif" prévu par l’art. 23 al. 1 let. a LTar, sans toutefois développer le début d’une argumentation, propre à démontrer en quoi la fixation d’un émolument de 600 fr. serait contraire au droit. Sur ce dernier point, le recours est donc entaché d’irrecevabilité (cf. ATC n.p. A1 14 147/154 du 19 décembre 2014 consid. 4 et 5.5).

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours de droit administratif, en tous points mal fondé, ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 6.1 Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 24 al. 1 RLPAv et 89 al. 1 LPJA). L'émolument de justice oscille entre 280 fr. et 5'000 fr. dans les procédures de recours de droit administratif (art. 24 al. 2 RLPAv et 25 LTar). Compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté ainsi que des principes de la couverture de frais et de l'équivalence des prestations (13 LTar), les

- 13 - frais sont arrêtés, à 1'500 fr., y compris 25 fr. pour les services d’un huissier (art. 10 al. 2 LTar).

E. 6.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).

E. 6.3 Conformément à l’art. 23 al. 3 RLPAv, la présente décision sera également communiquée, dès son entrée en force, au bâtonnier de l’Ordre des avocats valaisans.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X_________.
  3. Les dépens sont refusés. Sion, le 8 mai 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C2 14 43

JUGEMENT DU 8 MAI 2015

Tribunal cantonal du Valais Autorité cantonale de surveillance des avocats

Composition : Françoise Balmer Fitoussi, présidente ; Stéphane Spahr et Jean-Pierre Zufferey, juges ; Yves Burnier, greffier

en la cause

X_________, recourant

contre

Chambre de surveillance des avocats valaisans

(sanction disciplinaire ; conflit d’intérêts)

- 2 -

Faits et procédure

A. Les avocats X_________ et A_________ sont associés au sein de la même étude à B_________. Me C_________ y est également avocat conseil. En 2009, une procédure de divorce était pendante devant le juge de district de B_________ entre les époux D_________ et E_________. E_________ y était représentée par Me X_________, lequel l'avait déjà assistée dans le cadre de précédentes procédures matrimoniales. A une occasion au moins, Me A_________ a remplacé son associé et a accompagné E_________ au tribunal. B. Dans le cadre de son litige matrimonial, D_________ a chargé, à deux reprises en 2008, le détective privé F_________ d’effectuer une surveillance de son épouse. Le 7 septembre 2009, sur le conseil de F_________, il s'est adressé à G_________, qui exploite une agence de détectives privés. Après lui avoir expliqué qu'il était séparé de son épouse et qu'il devait se rendre au tribunal le 11 septembre 2009, il lui a demandé de rechercher si celle-ci vivait en concubinage, si elle avait une activité, comment elle vivait (relations), si elle faisait partie d'une secte et quel était son train de vie. Le 21 septembre 2009, G_________ a adressé à D_________ son rapport ainsi qu'une facture de 21'283 fr. 28. Le 2 octobre 2009, D_________ a contesté cette facture et s'est plaint de l´"insignifiance" du document remis. C. Le 9 janvier 2010, G_________ a signé un écrit par lequel il déclarait "passer procuration avec pouvoir de substitution et pouvoir d'agir individuellement à Me X_________, Me A_________ & Me C_________ avocats à B_________ conjointement entre eux" dans le cadre de l’"Affaire c/D_________". Le 27 janvier 2010, G_________, agissant par Me A_________, a introduit devant le juge de district de B_________ une action en paiement de 24'283 fr. 30 contre D_________. Dans son mémoire-réponse du 26 avril 2010, D_________ a reconnu devoir payer un montant de 1'000 fr. à G_________ et a conclu au rejet de la demande

- 3 - pour le surplus. Il a soutenu qu'il y avait lieu de réduire les honoraires de G_________, lequel aurait "crassement violé son obligation de discrétion essentielle dans le mandat de détective" et aurait fait pression sur lui en recourant aux services de Me A_________, associé de Me X_________, qui défendait les intérêts de E_________. Le 6 mai 2010, D_________ a invité le juge de district à contrôler la capacité de postuler de Me A_________. Par décision du 3 septembre 2010, le juge suppléant de district de B_________ a dénié à cet avocat la capacité de postuler en faveur de G_________ dans le cadre du litige divisant celui-ci d’avec D_________. Par jugement du 13 octobre 2010 (TCV C3 10 78), le juge de la cour de cassation civile du Tribunal cantonal a rejeté le pourvoi en nullité formé par Me A_________ contre cette décision du juge de district. Statuant le 22 février 2011 (arrêt 2C_885/2010), la IIe cour de droit public du Tribunal fédéral a, à son tour, rejeté le recours déposé par Me A_________ contre ce jugement. D. Le 7 avril 2011, D_________ a contesté la capacité de postuler de Me X_________ en faveur de son épouse dans le cadre de la procédure de divorce. Par décision du 24 juin 2011 (C2 11 152), le juge I de district de B_________ a constaté que Me X_________ ne revêtait pas la "qualité de postuler" en faveur de E_________ dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant à D_________. Ni E_________ ni Me X_________ n’ont recouru contre cette décision. E. Le 13 septembre 2011, le juge I de district de B_________, en conformité de l’art. 15 al. 1 LLCA, a dénoncé Me X_________ à la Chambre de surveillance des avocats valaisans (ci-après : la Chambre de surveillance). Le 21 octobre 2011, le président de cette autorité, Me H_________, a décidé l’ouverture d’une instruction disciplinaire contre le dénoncé du chef de l’art. 12 let. c LLCA. Le 26 octobre 2011, E_________, agissant par I_________ SA a, à son tour, dénoncé Me X_________ à la Chambre de surveillance au motif que celui-ci avait sciemment omis de l’informer que Me A_________ avait accepté de défendre les intérêts de G_________ dans le cadre du litige le divisant d’avec D_________. Le même jour, toujours par I_________, elle a saisi la chambre arbitrale de l’Ordre des avocats

- 4 - valaisans d’une contestation portant sur le montant des honoraires réclamés par Me X_________. Par écriture du 22 novembre 2011, Me X_________ a contesté toute violation "directe" de l’art. 12 let. c LLCA. Il a également requis l’édition du dossier de la procédure de divorce opposant E_________ à D_________ et que soient versés en cause "le pourvoi en nullité déposé le 23 septembre 2010 et le recours en matière de droit public formé le 15 novembre suivant" par Me A_________. Le 30 janvier 2012, Me X_________ a déposé devant la Chambre de surveillance copie de la lettre du 26 janvier 2012 que lui avait adressée Me J_________, membre de la chambre arbitrale de l’Ordre des avocats valaisans. D’après ce courrier, les parties avaient "trouvé un accord transactionnel définitif", aux termes duquel E_________ s’était engagée à verser dans les dix jours à son ancien avocat la somme de 6'250 fr. "en liquidation définitive de l’ensemble des relations contractuelles antérieures passées entre les parties". Le 2 octobre 2012, le président de la Chambre de surveillance a imparti à I_________ un délai de 30 jours pour lui faire savoir si l’accord en question portait également sur la dénonciation déposée le 27 (recte : 26) octobre 2011, un retrait de celle-ci étant "éventuellement susceptible d’avoir une certaine influence dans le cadre de la […] procédure [disciplinaire]". Par lettre du 19 octobre suivant, E_________ a indiqué que ladite dénonciation n’était pas concernée par la transaction conclue par les parties. Le 24 juillet 2013, le président de la Chambre de surveillance a transmis ce courrier à Me X_________ et lui a imparti un délai échéant le 20 août 2013 pour faire part de ses éventuelles observations. Par écriture du 13 août suivant, Me X_________ a notamment précisé que l’accord transactionnel définitif englobait tous les litiges ouverts avec E_________ et a conclu au classement de la "plainte" avec suite de frais à la charge de la "plaignante". Le 14 février 2014, le vice-président de la Chambre de surveillance, Me K_________, a communiqué à Me X_________ la nouvelle composition de celle-ci, à la suite de la démission de Me H_________ et d’un autre membre, et lui a imparti un délai échéant le 14 mars 2014 pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation et déposer une détermination. Par décision du 3 juillet 2014, la Chambre de surveillance a prononcé :

1. Me X_________ est reconnu coupable d’une violation de l’article 12 lettre c LLCA et une amende de Fr. 10'000.- lui est infligée.

2. Les frais de la présente décision, par Fr. 607.-, sont mis à la charge de Me X_________.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

- 5 -

4. Dès l’entrée en force de la présente décision, le Juge I de district de B_________ et Mme E_________ seront informés par lettre séparée de la suite donnée à leur dénonciation. Les motifs de cette décision seront repris ci-après, dans toute la mesure utile. F. Le 6 août 2014, Me X_________ a formé un recours de droit administratif contre cette décision en concluant : 5.1 Le recours est admis. 5.2 La décision du 3 juillet 2014 de la Chambre de surveillance des avocats valaisans est annulée, vu la prescription survenue, subsidiairement ramenée à un simple avertissement. 5.3 Une équitable indemnité allouée à X_________ pour ses frais d’intervention est mise à la charge de l’Etat du Valais. 5.4 Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de l’Etat du Valais. Le 26 septembre 2014, le recourant a récusé la présidente de l’autorité cantonale de surveillance des avocats. Par écriture du 7 octobre 2014, communiquée au recourant le 4 novembre 2014, la Chambre de surveillance a conclu au rejet du recours de droit administratif, avec suite de frais. Par décision du 28 octobre 2014, le juge de l’autorité cantonale de surveillance des avocats a déclaré irrecevable la requête de récusation formée par le recourant (C2 14 67). Lors de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2015, Me X_________ a maintenu les conclusions du recours.

Considérant en droit

1. 1.1 Selon l'art. 14 al. 2 let. a LPAv, l'autorité cantonale de surveillance des avocats connaît des recours de droit administratif formés contre les décisions rendues par la Chambre de surveillance. La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) régit la procédure de recours (art. 14 al. 3 LPAv et 23 al. 5 RLPAv).

- 6 - 1.2 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 7 juillet 2014. Remise à la poste le 6 août 2014, l'écriture de recours respecte donc le délai de 30 jours de l'art. 46 al. 1 LPJA, applicable par le renvoi de l'art. 80 al. 1 let. b LPJA. Elle est, par ailleurs, conforme aux réquisits formels de l’art. 48 al. 2 LPJA (art. 80 al. 1 let. c LPJA). Enfin, le recourant, destinataire de la décision entreprise, revêt manifestement la qualité pour recourir (art. 44 al. 1 let. a et 80 al. 1 let. a LPJA). Il convient, partant, d'entrer en matière. 2. 2.1 Le recourant sollicite l’administration de divers moyens probatoires, à savoir son interrogatoire, l’édition, par la Chambre de surveillance, des actes de la cause 1201- 06,006/2011 concernant Me A_________, ainsi que du "dossier D_________", l’édition, par le tribunal de district de B_________, des dossiers C1 09 51, C2 11 70, C2 11 141 et C2 11 152, et l’audition en tant que témoin de Me A_________. 2.2 En l’espèce, l’autorité de céans ne discerne pas ce que l’administration des moyens de preuve offerts par le recourant pourrait avoir d’utile à l’établissement des faits pertinents (cf. art. 17 al. 2 LPJA). L’écriture de recours est d’ailleurs totalement muette à cet égard. Céans, le recourant ne conteste au demeurant pas que son comportement entre dans les prévisions de l’art. 12 let. c LLCA (cf., infra, consid. 5.2). Le dossier de l’autorité inférieure contient en outre la décision rendue le 24 juin 2011 par le juge I de district de B_________ (C2 11 152). Il ne sera dès lors pas donné suite aux offres de preuve précitées. En revanche, sont versés en cause la copie de la décision rendue le 23 janvier 2012 par la Chambre de surveillance à l’encontre de Me A_________ (1201-06,006/2011), ainsi que l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 février 2011 (2C_885/2010), qui est de toute manière connu de l’autorité de céans. Il en va de même de la décision rendue le 13 octobre 2010 par le juge de la cour de cassation civile dans la cause TCV C3 10 78. 3. 3.1 Dans un premier grief, le recourant reproche à la Chambre de surveillance d’avoir violé son droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. fédérale. Il fait valoir que cette autorité a, à tort, refusé d’administrer les moyens de preuve qu’il avait proposés dans l’écriture du 22 novembre 2011, soit l’édition du dossier de la procédure de divorce opposant E_________ à D_________, ainsi que le dépôt du pourvoi en nullité interjeté le 23 septembre 2010 et le recours en matière de droit public formé le

- 7 - 15 novembre suivant par Me A_________. A l’en croire, ces moyens probatoires seraient propres à "démontrer qu’aucune infraction à l’article 12 let. c LLCA n’existe". 3.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 ; 134 I 140 consid. 5.2 ; 130 II 425 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, le moyen soulevé par le recourant est dénué de portée. En effet, comme déjà relevé supra (consid. 2.2), l’intéressé ne conteste pas (plus) avoir violé l’art. 12 let. c LLCA. L’on voit mal, dans ces conditions, l’intérêt qu’il aurait à ce que les moyens de preuve en question soient administrés. Le recourant ne prétend pas non plus que ceux-ci seraient nécessaires à la fixation de la sanction disciplinaire. Pour autant qu’il soit recevable, le grief pris de la violation de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. doit donc être rejeté. 4. 4.1 Le recourant soutient ensuite que la poursuite disciplinaire est prescrite. Il fait valoir, en bref, que "[d]u 21 octobre 2011 au 21 octobre 2012, la Chambre de [s]urveillance […] n’a […] posé [aucun] acte d’instruction interrompant le délai au sens de l’art. 19 al. 2 LLCA". 4.2 Aux termes de l’art. 19 LLCA, la poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés (al. 1). Le délai est interrompu par tout acte d'instruction de l'autorité de surveillance (al. 2). La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés (al. 3). Par actes d’instruction, il faut entendre tous les actes émanant de l’autorité disciplinaire qui font progresser la procédure en vue de la décision finale et qui produisent des effets externes (BAUER/BAUER, Commentaire romand, 2010, n. 9 ad art. 19 LLCA). Sont visés, en particulier, l’ouverture formelle de

- 8 - la procédure disciplinaire, l’invitation à formuler des observations, ainsi que tous les actes relatifs à l’administration des preuves (POLEDNA, in : Fellmann/Zindel [édit.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 8 ad art. 19 LLCA), tels que les interrogatoires, les auditions, les réquisitions ou les expertises (BAUER/BAUER, op. et loc. cit.). Tout acte interruptif de prescription fait courir un nouveau délai d’une année, lequel peut, à son tour, être interrompu, tant et aussi longtemps que le délai décennal de l’art. 19 al. 3 LLCA n’est pas échu (BAUER/BAUER, op. cit., n. 8 ad art. 19 LLCA). 4.3 En l’espèce, la procédure disciplinaire a été ouverte contre le recourant en date du 21 octobre 2011. Par lettre du 2 octobre 2012, le président de la Chambre de surveillance a imparti au mandataire (I_________) de la dénonciatrice E_________ un délai de 30 jours pour lui indiquer si l’accord conclu par les parties devant la chambre arbitrale de l’Ordre des avocats valaisans portait également sur la dénonciation du 26 octobre 2011, un retrait de celle-ci étant "éventuellement susceptible d’avoir une certaine influence dans le cadre de la […] procédure [disciplinaire]". Cet acte d’instruction émanant de l’autorité compétente a fait progresser la procédure disciplinaire en vue du prononcé de la décision finale. Il a en outre sorti des effets externes, en ce qu’il a manifesté, de manière reconnaissable pour le recourant - qui a reçu copie du courrier du 2 octobre 2012 - et la dénonciatrice la volonté de la Chambre de surveillance d’exercer la poursuite disciplinaire et de statuer sur l’éventuelle violation, par le recourant, de l’art. 12 let. c LLCA. Il est enfin intervenu moins d’une année après l’ouverture de la procédure disciplinaire. C’est dire que l’acte en question a interrompu le délai de prescription (relatif) d’une année et a fait courir un nouveau délai de même durée. Par la suite, ledit délai a encore été interrompu par la lettre du 24 juillet 2013, dans laquelle le président de la Chambre de surveillance a imparti à Me X_________ un délai échéant le 20 août 2013 pour faire part de ses éventuelles observations au sujet du courrier de dame D_________ du 19 octobre 2012, puis par celle du 14 février 2014, dans laquelle le vice-président de cette même autorité a octroyé à Me X_________ un délai échéant le 14 mars 2014 pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation à l’encontre des nouveaux membres siégeants et déposer une détermination. En conséquence, la poursuite disciplinaire n’était pas atteinte par la prescription lorsque la Chambre de surveillance a, le 3 juillet 2014, rendu la décision attaquée. Le grief du recourant apparaît donc dénué de fondement. 5. 5.1 La Chambre de surveillance a relevé que les intérêts de E_________ et de G_________ étaient en contradiction ; celle-là avait en effet intérêt à ce que l’action en

- 9 - paiement de celui-ci contre D_________ soit rejetée, une réduction de la capacité financière de ce dernier pouvant diminuer ses propres prétentions à son encontre dans le cadre de la procédure de divorce. En outre, en acceptant d’assumer la défense des intérêts de G_________, Me A_________ avait révélé au recourant non seulement la surveillance dont E_________ faisait l’objet, mais encore, "dans une certaine mesure en tout cas", le contenu et le résultat de cette mission, et il avait exposé G_________ au reproche, qui lui avait du reste été adressé, de violation de son obligation de discrétion. Or, en vertu de son obligation de diligence, le recourant était tenu de transmettre à sa mandante les informations qui pouvaient se révéler utiles dans le cadre des procédures principale et connexe lors d’éventuelles discussions transactionnelles. Dans ce contexte, le recourant n’avait plus été en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers E_________, ce d’autant que l’incapacité de représentation affectant son associé - confirmé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 22 février 2011 - avait rejailli sur lui. La Chambre de surveillance en a déduit que l’intéressé avait violé l’interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA. 5.2 Le recourant ne conteste pas ce raisonnement. Il se plaint toutefois, dans un ultime moyen, de ce que l’amende de 10'000 fr. qui lui a été infligée est "manifestement disproportionnée" et contraire au principe de l’égalité de traitement. Il relève, à ce propos, que Me A_________, pour le même comportement, a écopé d’un simple avertissement. De plus, ce ne serait que par "ricochet" que le mandat qu’il a assumé pour E_________ s’est trouvé incompatible avec celui exercé par son associé en faveur de G_________, et il ne l’aurait appris qu’à réception de l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 février 2011. Par ailleurs, la Chambre de surveillance aurait tenu compte d’une sanction disciplinaire antérieure prononcée en raison de circonstances survenues plus de cinq ans avant le prononcé de la décision attaquée. Enfin, la sanction aurait été arrêtée de manière "rigide", sans égard à la nature et à la gravité de la violation constatée de ses devoirs professionnels. 5.3 L'art. 17 al. 1 LLCA prévoit que l'autorité de surveillance peut, en cas de violation par l'avocat de ses devoirs professionnels, prononcer les mesures disciplinaires suivantes : l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de 20'000 fr. au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Nonobstant le silence du texte légal, toute sanction disciplinaire présuppose une faute du mandataire professionnel, la

- 10 - négligence étant, à cet égard, suffisante. Le critère de référence est celui du devoir de diligence : une sanction se justifie si l'avocat s'est écarté de la diligence qui peut être exigée de sa part selon les règles de la bonne foi (POLEDNA, op. cit., n. 18 ad art. 17 LLCA). L’autorité disciplinaire dispose d’une certaine liberté d’appréciation dans le choix de la mesure à prononcer dans le cas d’espèce. Elle veillera, toutefois, à respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd. ; POLEDNA, op. cit.,

n. 23 ad art. 17 LLCA). La sanction disciplinaire doit ainsi se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l’administration de la justice ; il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 2184). L’autorité disciplinaire aura aussi égard au principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst. féd. ; BOHNET/MARTENET, op. cit.,

n. 2178 ; BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in : RJJ 1998, p. 16).) Pour le surplus, l’autorité disciplinaire prendra en considération la gravité de la faute commise, les mobiles et les antécédents de l’avocat, ainsi que la durée de l’activité répréhensible. Elle pourra également tenir compte de l’importance de la règle violée, de même que de la gravité de l’atteinte portée à la dignité ou à la considération de la profession et de son impact dans le public (BAUER/BAUER, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA). La prise en compte de condamnations anciennes qui ont été radiées du registre (cf. art. 20 LLCA) est en tout cas admissible, surtout si l’intervalle séparant ces condamnations des faits à l’origine de la nouvelle procédure est inférieur au délai de radiation de cinq ans (BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 2189 et la réf. citée). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne en principe des manquements professionnels plus graves que le blâme mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l’activité professionnelle de l’avocat (BAUER/BAUER, op. cit., n. 63 ad art. 17 LLCA). L'interdiction de pratiquer (définitive ou temporaire) constitue la mesure la plus sévère et ne peut en principe être prononcée qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des sanctions plus légères (avertissement, blâme ou amende) n'ont pas permis à l'avocat de se conformer aux règles professionnelles (arrêt 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 7.1). L’autorité disciplinaire doit, à cet égard, examiner si l’avocat a pris conscience de la nécessité de modifier son comportement ainsi que de la gravité de

- 11 - ses actes et, le cas échéant, s’il a adapté son comportement à la suite de sanctions antérieures (BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 2189 et les réf. citées). 5.4 En l’occurrence, il ne pouvait échapper au recourant - avocat expérimenté et rompu aux procédures judiciaires - que les intérêts de E_________ et de G_________ étaient en opposition, et qu’à compter de la conclusion - le 9 janvier 2010 - du contrat de mandat entre ce dernier et son associé, il n’était plus en mesure de défendre les intérêts de E_________ dans le cadre de la procédure de divorce sans violer l’art. 12 let. c LLCA. L’affirmation du recourant, selon laquelle il n’a appris l’existence d’un tel conflit d’intérêts qu’à réception de l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 février 2011, n’est pas crédible. Etant associé à Me A_________ dans la même étude d’avocats, il ne pouvait ignorer l’existence et la nature du mandat exercé par celui-ci en faveur de G_________ et les implications qu’entraînait cette relation contractuelle sur son propre mandat à l’égard de E_________. Il appert, quoi qu’il en soit, que, même après avoir eu connaissance de l’arrêt précité du Tribunal fédéral, le recourant n’a nullement renoncé à défendre les intérêts de cette dernière et a même persisté à contester tout conflit d’intérêts. Ce n’est en effet qu’à la suite de la décision rendue le 24 juin 2011 par le juge I de district de B_________ qu’il a finalement accepté de se défaire de son mandat (cf. la lettre du 6 juillet 2011 qu’il a adressée à E_________). La violation constatée lui est donc imputable à faute. Elle est par ailleurs intervenue dans le cadre de la relation de l'avocat avec son client et à l’occasion d’une procédure judiciaire. Objectivement, elle apparaît donc plus grave pour la dignité de la profession que si elle concernait uniquement les rapports entre avocats, qui se déroulent, en principe, loin du public (RVJ 1997 p. 246 consid. 7b). Par son comportement le recourant - qui, faut-il le rappeler, est un auxiliaire de la justice (ATF 111 Ia 101 consid. 4 ; 106 Ia 103 consid. 6b) - a mis en péril les intérêts de sa mandante et le fonctionnement régulier des institutions judiciaires, portant ainsi atteinte à la crédibilité de l’ensemble de la profession. Par jugement du 18 août 2004 (TCV C2 04 1), l’autorité de céans a infligé au recourant une amende de 3'000 fr. pour violation de l’interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts au sens de l’art. 19 al. 2 aLPAv. Cette sanction a été confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu le 1er février 2005 (2A.560/2004), soit moins de cinq ans avant les premiers faits ayant donné lieu à la présente procédure. Par décision du 18 octobre 2005, la Chambre de surveillance l’a en outre condamné à une amende de 3'000 fr. pour violation de la même règle professionnelle (art. 19 al. 2 aLPAv). Cette sanction a été confirmée par jugement de l’autorité de céans du 19 avril

- 12 - 2006 (TCV C2 05 81) et par arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 2006 (2A.310/2006). Enfin, par décision du 22 novembre 2010, la Chambre de surveillance l’a reconnu coupable d’une violation de l’art. 12 let. c LLCA et lui a infligé une amende de 5'000 francs. Le recours de droit administratif interjeté par l’intéressé contre cette décision a été rejeté par l’autorité de céans le 9 juin 2011 (TCV C2 11 1). Cela étant, il faut bien admettre, en l’occurrence, que ces précédentes condamnations n’ont pas eu l’effet préventif et correctif escompté. Elles n’ont manifestement pas incité le recourant, qui persiste à violer l’interdiction ancrée à l’art. 12 let. c LLCA, à modifier son comportement et à respecter ses devoirs professionnels. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l’autorité de céans estime justifiée l’amende de 10'000 fr. infligée à Me X_________ par la Chambre de surveillance. Cette mesure sanctionne de manière adéquate le comportement fautif de cet avocat. L’on ne saurait, pour le surplus, y discerner une quelconque violation du principe de l’égalité de traitement. Par décision du 23 janvier 2012, la Chambre de surveillance a, certes, reconnu son associé coupable de violation de l’art. 12 let. c LLCA et lui a infligé un avertissement pour avoir accepté de défendre les intérêts de G_________. Elle a toutefois justifié le choix de cette mesure notamment parce que Me A_________ n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire par le passé (décision précitée, p. 5), ce qui n’est - tant s’en faut - pas le cas du recourant. C’est également à juste titre que la Chambre de surveillance, en application de l’art. 88 al. 1 LPJA, a mis les frais à la charge du recourant. Celui-ci conteste "l’application maximale du tarif" prévu par l’art. 23 al. 1 let. a LTar, sans toutefois développer le début d’une argumentation, propre à démontrer en quoi la fixation d’un émolument de 600 fr. serait contraire au droit. Sur ce dernier point, le recours est donc entaché d’irrecevabilité (cf. ATC n.p. A1 14 147/154 du 19 décembre 2014 consid. 4 et 5.5). 6.

Au vu de ce qui précède, le recours de droit administratif, en tous points mal fondé, ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 6.1 Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 24 al. 1 RLPAv et 89 al. 1 LPJA). L'émolument de justice oscille entre 280 fr. et 5'000 fr. dans les procédures de recours de droit administratif (art. 24 al. 2 RLPAv et 25 LTar). Compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté ainsi que des principes de la couverture de frais et de l'équivalence des prestations (13 LTar), les

- 13 - frais sont arrêtés, à 1'500 fr., y compris 25 fr. pour les services d’un huissier (art. 10 al. 2 LTar). 6.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). 6.3 Conformément à l’art. 23 al. 3 RLPAv, la présente décision sera également communiquée, dès son entrée en force, au bâtonnier de l’Ordre des avocats valaisans. Par ces motifs, Prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. Les dépens sont refusés. Sion, le 8 mai 2015